Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 1994
- ECLI
- 613721fccd580146773f9417
- Date
- 19 janvier 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1992), qu'alléguant diverses irrégularités dans la convocation et la tenue, le 28 février 1989, de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble 195 Passage Delanos à Paris (10e), les consorts Y..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette assemblée ; Attendu que, pour débouter les consorts Y..., l'arrêt retient qu'il appartenait à M. Y... de consulter les comptes de la copropriété, non au siège social de la société, syndic chargé de l'administration de la copropriété, mais au siège de sa filiale à Nanterre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-François Y..., demeurant ... à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), 2 / Mme Juliette X..., épouse Y..., demeurant ... à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), 3 / M. Gérard Y..., demeurant Ecole de la Fontaine, rue Pierre Corneille à Montmorency (Val-d'Oise), 4 / M. Christian Y..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble Immobilier du 195 Passage Delanos à Paris 10ème, pris en la personne de son syndic la société Sagefrance Val-de-Seine, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Boullez, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 195 Passage Delanos à Paris 10ème, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1992), qu'alléguant diverses irrégularités dans la convocation et la tenue, le 28 février 1989, de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble 195 Passage Delanos à Paris (10e), les consorts Y..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette assemblée ; Attendu que, pour débouter les consorts Y..., l'arrêt retient qu'il appartenait à M. Y... de consulter les comptes de la copropriété, non au siège social de la société, syndic chargé de l'administration de la copropriété, mais au siège de sa filiale à Nanterre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que la convocation à l'assemblée générale ne rappelait pas les modalités de consultation des pièces justificatives des charges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 195 Passage Delanos à Paris 10ème aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 1994
Référence
613721fccd580146773f9417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel