Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1994
- ECLI
- 613721fccd580146773f9426
- Date
- 20 janvier 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Belaid X..., Z... W. de Bejaia 06270 (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de : 1 ) la CPAM de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin à Evreux (Eure), 2 ) la DRASS de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Y... contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 13 juin 1991, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; Sur la demande de la caisse primaire présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la caisse primaire sollicite, en application de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 000 francs ; Mais attendu qu'il y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la CPAM de l'Eure sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de l'Eure et de la DRASS de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1994
Référence
613721fccd580146773f9426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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