Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 décembre 1993
- ECLI
- 613721fccd580146773f9465
- Date
- 20 décembre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pirebat, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de M. Robert X..., pris au nom comme se portant fort de Mlle Michèle X... et Mlle Rachel X..., 2 / de Mlle Michèle X..., 3 / de Mlle Rachel X..., demeurant tous trois à Borderes-sur-Echez (Hautes-Pyrénées), rue des Religieuses, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blanc, avocat de la société Pirebat, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... contestait avoir encaissé le chèque de 70 000 francs pour remboursement du prix de vente et avoir écrit que cette somme représentait partie du prix de vente, n'a ni modifié l'objet du litige, ni inversé la charge de la preuve et a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la société Pirebat n'établissait pas la cause du chèque ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pirebat, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 décembre 1993
Référence
613721fccd580146773f9465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel