Cour de Cassation · soc — 14 octobre 1993
- ECLI
- 613721fccd580146773f947b
- Date
- 14 octobre 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1992), que M. X..., au service de la société Lesieur alimentaire depuis 1962, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 29 novembre 1985 à la suite d'une autorisation administrative, laquelle devait être ultérieurement annulée par le tribunal administratif, au motif que l'autorité administrative n'avait pas procédé aux vérifications prescrites par l'article L. 321-9 du Code du travail concernant la portée des mesures de reclassement ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour n'avoir pas appliqué les dispositions de la convention collective relative aux mesures de reclassement des salariés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-9 du Code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, réserve à la compétence de l'autorité administrative et du juge administratif la "vérification des conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées" ; que la cour d'appel, qui pour faire droit à la demande du salarié, se fonde sur les dispositions de la convention collective relative aux mesures de reclassement, a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lesieur alimentaire, dont le siège social est au ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Jean-Henri X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Roger, avocat de la société Lesieur alimentaire, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1992), que M. X..., au service de la société Lesieur alimentaire depuis 1962, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 29 novembre 1985 à la suite d'une autorisation administrative, laquelle devait être ultérieurement annulée par le tribunal administratif, au motif que l'autorité administrative n'avait pas procédé aux vérifications prescrites par l'article L. 321-9 du Code du travail concernant la portée des mesures de reclassement ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour n'avoir pas appliqué les dispositions de la convention collective relative aux mesures de reclassement des salariés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-9 du Code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, réserve à la compétence de l'autorité administrative et du juge administratif la "vérification des conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées" ; que la cour d'appel, qui pour faire droit à la demande du salarié, se fonde sur les dispositions de la convention collective relative aux mesures de reclassement, a violé le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu qu'ayant constaté que les mesures de reclassement prévues par la convention collective n'avaient pas été mises en oeuvre, le juge prud'homal, sans excéder son pouvoir, a indemnisé le salarié à raison du préjudice qu'il avait subi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lesieur alimentaire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 1993
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721fccd580146773f947b
Données disponibles
- Texte intégral