Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1994
- ECLI
- 613721fdcd580146773f94d5
- Date
- 9 février 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre), au profit de : 1 ) l'Institution Saint-Joseph, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 2 ) le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (2ème), 3 ) la CILEM, dont le siège est ... (16ème), 4 ) la Perception de Barentin, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 5 ) la BNP Cernay, dont le siège est à Cernay (Haut-Rhin), 6 ) le Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 7 ) la CIPCR, dont le siège est ... (17ème), 8 ) la société anonyme Conforama, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 9 ) le CETELEM, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 10 ) l'Alsacienne de Banque, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 11 ) la société DIAC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 12 ) la CITIBANK, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), 13 ) Mme Carmen X..., dont le siège est ... (Seine-Maritime), 14 ) la Cogenec, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Pradon, avocat de la CITIBANK, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Rouen, 29 juillet 1992) a déduit des circonstances qu'elle a examinées que M. X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions du titre I de la loi du 31 décembre 1989 ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1994
Référence
613721fdcd580146773f94d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA