Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 1994
- ECLI
- 613721fdcd580146773f94ee
- Date
- 19 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Saunier Duval, eau chaude, chauffage (SDECC), dont le siège social est "Le Technipole", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société Atmo, société Sipac, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2 / de la société anonyme Beci, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 3 / de la société CBL, Constructions Bretagne-Loire, société à responsabilité limitée, sise ... (Loire-Atlantique), 4 / de M. Dominique X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), 5 / de la société Nantaise d'habitations, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 6 / de la Préservatrice foncière assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), 7 / de la société Projetub, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 8 / de la société à responsabilité limitée Sanit chauffage, dont le siège est zone industrielle Sud, rue Montréal, La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Saunier Duval (SDECC), de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société CBL Constructions Bretagne-Loire, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Nantaise d'habitations, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Préservatrice foncière assurances, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Projetub, de Me Choucroy, avocat de la société Sanit chauffage, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que les désordres résultaient du mauvais fonctionnement de la chaudière dû à un débit d'irrigation insuffisant entraînant des élévations de température ponctuelles trop importantes dans le serpentin de chauffage et une détérioration du générateur, et ayant retenu, sans dénaturation, que la société Saunier Duval avait commis une faute en diffusant une notice indiquant que la chaudière pouvait être intégrée à tous les types d'installation et préconisant un débit minimum de 300 litres par heure, lequel était insuffisant dans le cas d'une installation comportant un circuit "mono tube", la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saunier Duval (SDECC) à payer à la société Constructions Bretagne-Loire la somme de huit millle francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Saunier Duval (SDECC) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 1994
Référence
613721fdcd580146773f94ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel