Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1993
- ECLI
- 613721fecd580146773f9569
- Date
- 5 octobre 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en ses diverses branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Majuscul'enseignes, société à responsabilité limitée dont le siège est sis Route nationale 6 à Saint-Cassin (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que la société Majuscul'enseignes s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes la condamnant à verser à son salarié, M. X..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une prime d'intéressement ; Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, la société ne formule aucun moyen contre le chef de l'arrêt la déclarant irrecevable ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu d'accorder une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Majuscul'enseignes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1993
Référence
613721fecd580146773f9569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel