Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 1993
- ECLI
- 613721fecd580146773f9571
- Date
- 24 novembre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de : 1 / Mme Y..., 2 / M. Y..., demeurant ensemble à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail portait la mention expresse d'un loyer trimestriel, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le bailleur n'apportait pas la preuve de l'erreur qui avait affecté l'indication du prix de location et de l'accord des volontés sur un prix mensuel égal à celui qui avait été inscrit pour le trimestre et que le bail avait été exécuté pendant six ans, conformément à ces stipulations écrites sans que le bailleur ait jamais fait état d'inexactitudes sur le montant des sommes mises à la charge des preneurs, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 novembre 1993
Référence
613721fecd580146773f9571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel