Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1994
- ECLI
- 613721ffcd580146773f95b3
- Date
- 19 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 1989), que M. Z..., employé en qualité d'ouvrier menuisier par M. X..., entrepreneur de menuiserie, a été victime, le 22 novembre 1984, d'un accident du travail, à la suite duquel un arrêt de travail lui a été prescrit ; que, le 5 février 1986, la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir soumis M. Z... à un examen médical, a fait connaître à celui-ci qu'elle cessait de le prendre en charge au titre de cet accident du travail et qu'en conséquence, il ne serait plus indemnisé qu'au titre de la maladie ; que M. Z... n'a pas contesté cette décision de la caisse ; que, le 8 juillet 1986, le salarié, à qui venait d'être notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie, a demandé à son employeur à reprendre son travail ; que, le 18 juillet 1986, le médecin du travail a déclaré M. Z... inapte comme charpentier et au port de charges supérieures à 20 kgs, mais apte au travail de menuiserie à condition que soit respectée la limitation au port des charges ; qu'à la suite de cet avis, M. X... a, par lettre du 28 juillet, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail sans indemnités, au motif de son inaptitude physique à exercer ses fonctions d'ouvrier qualifié menuisier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Z... est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à celui-ci les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 dudit code, alors, selon le moyen, que d'une part, des pièces versées aux débats il ressort que le salarié qui s'était trouvé en arrêt pour accident de travail à compter du 26 novembre 1984, avait été considéré comme en arrêt de maladie par la CPAM, le 7 février 1985, suivant décision définitive à la date de la rupture du contrat de travail, alors même encore que M. Z... n'avait invoqué que son arrêt de travail était la suite d'un accident du travail que plusieurs mois après la rupture du contrat ; et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction accorder des dommages-intérêts prévus par les articles L. 122-32-7 et L. 122-32-8 du Code du travail et constater qu'à la suite de la cessation d'activité de M. X..., qui prenait sa retraite, et de la fermeture de l'entreprise avec licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés, il était impossible de reclasser M. Z... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 149, place de la Gare à Plouvien (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, 1ère section), au profit de M. Denis Y..., demeurant ... (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 1989), que M. Z..., employé en qualité d'ouvrier menuisier par M. X..., entrepreneur de menuiserie, a été victime, le 22 novembre 1984, d'un accident du travail, à la suite duquel un arrêt de travail lui a été prescrit ; que, le 5 février 1986, la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir soumis M. Z... à un examen médical, a fait connaître à celui-ci qu'elle cessait de le prendre en charge au titre de cet accident du travail et qu'en conséquence, il ne serait plus indemnisé qu'au titre de la maladie ; que M. Z... n'a pas contesté cette décision de la caisse ; que, le 8 juillet 1986, le salarié, à qui venait d'être notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie, a demandé à son employeur à reprendre son travail ; que, le 18 juillet 1986, le médecin du travail a déclaré M. Z... inapte comme charpentier et au port de charges supérieures à 20 kgs, mais apte au travail de menuiserie à condition que soit respectée la limitation au port des charges ; qu'à la suite de cet avis, M. X... a, par lettre du 28 juillet, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail sans indemnités, au motif de son inaptitude physique à exercer ses fonctions d'ouvrier qualifié menuisier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Z... est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à celui-ci les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 dudit code, alors, selon le moyen, que d'une part, des pièces versées aux débats il ressort que le salarié qui s'était trouvé en arrêt pour accident de travail à compter du 26 novembre 1984, avait été considéré comme en arrêt de maladie par la CPAM, le 7 février 1985, suivant décision définitive à la date de la rupture du contrat de travail, alors même encore que M. Z... n'avait invoqué que son arrêt de travail était la suite d'un accident du travail que plusieurs mois après la rupture du contrat ; et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction accorder des dommages-intérêts prévus par les articles L. 122-32-7 et L. 122-32-8 du Code du travail et constater qu'à la suite de la cessation d'activité de M. X..., qui prenait sa retraite, et de la fermeture de l'entreprise avec licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés, il était impossible de reclasser M. Z... ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la seule cause de la suspension du contrat de travail du salarié était l'accident du travail dont il avait été victime le 22 novembre 1984 et que l'employeur en avait connaissance ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, hors toute contradiction, que l'employeur, qui, délibérément, n'avait pas compris M. Z... parmi les salariés de l'entreprise pour lesquels il avait sollicité l'autorisation administrative de licenciement, soutenait que la cause du licenciement de ce salarié n'était pas la fermeture de l'établissement mais l'inaptitude physique de l'intéressé ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1994
Référence
613721ffcd580146773f95b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel