Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 1994
- ECLI
- 613721ffcd580146773f95dc
- Date
- 5 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 1991), statuant en référé, que, suivant marché du 2 mars 1989, la société Groupe Debeaux, maître de l'ouvrage, a chargé la société Baylion Bâtiment, entrepreneur principal, de la réalisation d'une base de transports routiers, dont les travaux de voies et réseaux divers ont été sous-traités à la société Gerland ; que l'entrepreneur principal ayant été mis en redressement judiciaire, le sous-traitant a, le 11 octobre 1990, assigné en référé le maître de l'ouvrage pour avoir paiement d'une provision correspondant aux sommes lui restant dues par l'entrepreneur principal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Gerland fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet d'un agrément, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de cette obligation ; qu'à défaut, le maître de l'ouvrage ne peut pas opposer au sous-traitant exerçant l'action directe son défaut d'agrément ; que la cour d'appel, dont les énonciations caractérisent que le contrat portait sur des travaux publics et que la société Debeaux avait connaissance de la présence de la société Gerland sur le chantier, ne pouvait donc déclarer l'obligation de la société Debeaux "contestable en son principe même" sans violer l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gerland, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des urgences), au profit de la société Groupe Debeaux, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Gerland, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Groupe Debeaux, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 1991), statuant en référé, que, suivant marché du 2 mars 1989, la société Groupe Debeaux, maître de l'ouvrage, a chargé la société Baylion Bâtiment, entrepreneur principal, de la réalisation d'une base de transports routiers, dont les travaux de voies et réseaux divers ont été sous-traités à la société Gerland ; que l'entrepreneur principal ayant été mis en redressement judiciaire, le sous-traitant a, le 11 octobre 1990, assigné en référé le maître de l'ouvrage pour avoir paiement d'une provision correspondant aux sommes lui restant dues par l'entrepreneur principal ; Attendu que la société Gerland fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet d'un agrément, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de cette obligation ; qu'à défaut, le maître de l'ouvrage ne peut pas opposer au sous-traitant exerçant l'action directe son défaut d'agrément ; que la cour d'appel, dont les énonciations caractérisent que le contrat portait sur des travaux publics et que la société Debeaux avait connaissance de la présence de la société Gerland sur le chantier, ne pouvait donc déclarer l'obligation de la société Debeaux "contestable en son principe même" sans violer l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975" ; Mais attendu qu'ayant relevé l'absence d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du sous-traité par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, devant laquelle la société Gerland n'invoquait pas le bénéfice des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, a retenu, à bon droit, que l'obligation de la société Groupe Debeaux à l'égard de la société Gerland était sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gerland, envers la société Groupe Debeaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 janvier 1994
Référence
613721ffcd580146773f95dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel