Cour de Cassation · soc — 14 octobre 1993
- ECLI
- 613721ffcd580146773f95ee
- Date
- 14 octobre 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 3 juin 1991), que Mlle X... a effectué un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) au sein de la société Nicnar, du 15 novembre 1988 au 15 mai 1989, puis a été engagée en qualité de gérante salariée d'un magasin appartenant à la société ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 1990 avec un mois de préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Nicnar : Sur le second moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nicnar 62, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section commerce), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 3 juin 1991), que Mlle X... a effectué un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) au sein de la société Nicnar, du 15 novembre 1988 au 15 mai 1989, puis a été engagée en qualité de gérante salariée d'un magasin appartenant à la société ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 1990 avec un mois de préavis ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Nicnar : Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme égale à un mois de salaire à titre de complément de préavis alors, selon le moyen, que la salariée n'avait pas deux ans d'ancienneté lors de son licenciement ; Mais attendu que selon l'article L. 980-11-1 du Code du travail, lorsque le stagiaire est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires alors, selon le moyen, que le contrat de travail de la salariée ne fixait pas d'horaire de travail et que celle-ci n'avait pas établi avoir effectué des heures supplémentaires à la demande de son employeur ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que la salariée avait été tenue de laisser le magasin ouvert 52 heures par semaine ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par Mlle X... : Attendu que Mlle X... sollicite la requalification en un contrat de travail unique du stage et du contrat de gérance, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que ces demandes sont présentées pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'elles sont dès lors irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 1993
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721ffcd580146773f95ee
Données disponibles
- Texte intégral