Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 1993
- ECLI
- 613721ffcd580146773f9608
- Date
- 3 novembre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jorg X..., demeurant Oberhoferweg 19, 1 Berlin 45 (Allemagne), en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Thionville, au profit de la SCI Résidence Clémenceau, dont le siège social est à Thionville (Moselle), 6, place du Luxembourg, prise en la personne de son gérant, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant apprécié souverainement la valeur probante des documents soumis à son examen, la cour d'appel a, procédant à une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des conclusions imprécises de M. X..., légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le chauffage par aérothermes était une partie commune ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'en raison de son insuffisance pour desservir les locaux commerciaux, la modification du système d'évacuation des eaux usées s'imposait pour sauvegarder la structure commune de l'immeuble et qu'il n'était établi aucune faute à la charge de l'occupant des locaux, dans l'exécution du branchement primitif, exclusive de toute responsabilité de la société, propriétaire de l'immeuble ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SCI Résidence Clémenceau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 novembre 1993
Référence
613721ffcd580146773f9608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel