Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 1993
- ECLI
- 61372200cd580146773f9614
- Date
- 16 novembre 1993
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 22 janvier 1992), qui ne relève pas d'un de ces cas, se bornant dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy, René Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 2 / Mme Simone Z..., née Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 3 / M. X..., Guy Z..., demeurant à Aufferville (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société civile agricole La Malvoisine, dont le siège est Ferme de la Malvoisine, Beaumont-du-Gatinais (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. A..., conseillerrapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile agricole La Malvoisine, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 22 janvier 1992), qui ne relève pas d'un de ces cas, se bornant dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer à la société civile agricole La Malvoisine la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 novembre 1993
Référence
61372200cd580146773f9614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel