Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 1993
- ECLI
- 61372200cd580146773f9615
- Date
- 16 novembre 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Gilbert X..., demeurant ... (Gironde), 2 ) la société à responsabilité limitée Transports Gilbert X..., dont le siège est ... de Lattre de Tassigny, à Cestas (Gironde), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société anonyme générale Biscuits France, division l'Alsacienne, dont le siège est à Gazinet, Cestas (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société générale Biscuits France, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société à responsabilité limitée Transports Gilbert X... de son désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait des échanges de lettres entre les parties qu'un accord était intervenu entre elles, le 17 juin 1988, aux termes duquel la société locataire n'avait pas à payer les deux derniers mois de loyers qui venaient en compensation de la valeur du matériel laissé par cette société dans les lieux et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société générale Biscuits France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 novembre 1993
Référence
61372200cd580146773f9615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel