Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 1993
- ECLI
- 61372200cd580146773f9616
- Date
- 23 novembre 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Michelle X..., veuve de M. Henri Z..., demeurant château du Moulinet à Garancières (Yvelines), 2 / M. Daniel Marie Georges Edmond X..., demeurant ... (16ème), 3 / M. René Marie X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de : 1 / M. Albert Y..., 2 / Mme Albert Y..., née A..., demeurant tous deux à La Courdière à Boissy-les-Perche (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu la méthode de calcul en vue de la fixation de l'indemnité d'occupation, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que Mme X... ne fournissait pas d'éléments de comparaison permettant de démontrer que l'immeuble aurait été vendu à un prix minoré, qu'il résultait du rapport de l'expert que les terres avaient été adjugées à un prix normal et que la moins-value alléguée n'était pas justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 novembre 1993
Référence
61372200cd580146773f9616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel