Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1994
- ECLI
- 61372200cd580146773f967d
- Date
- 25 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 mars 1992), que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé, le 9 mai 1979, de faire exécuter des travaux sur l'immeuble par M. B..., entrepreneur, sans que le syndic, la société Gestrim, propose la souscription d'une assurance "dommage-ouvrage" ; que des désordres étant apparus après réception et l'assureur de l'entrepreneur ayant refusé sa garantie pour non-paiement des primes, plusieurs copropriétaires ont assigné le syndic en responsabilité ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui relève que la faute commise par la société Gestrim, en 1979, est caractérisée par le défaut de souscription d'une assurance "dommage-ouvrage", retient que cette faute constitue une négligence du syndic dans l'exercice de ses fonctions, mais non une faute détachable, personnelle et extérieure à la fonction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Louis X..., demeurant ..., 2 ) Mme Andrée Z... épouse de M. Louis X..., demeurant ..., 3 ) Mme Danielle Y..., demeurant ..., 4 ) Mme Madeleine A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de la société Gestrim, dont le siège est 25, rue Proud'hon, à Besançon (Doubs), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X... et de Mmes Y... et A..., de Me Odent, avocat de la société Gestrim, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 mars 1992), que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé, le 9 mai 1979, de faire exécuter des travaux sur l'immeuble par M. B..., entrepreneur, sans que le syndic, la société Gestrim, propose la souscription d'une assurance "dommage-ouvrage" ; que des désordres étant apparus après réception et l'assureur de l'entrepreneur ayant refusé sa garantie pour non-paiement des primes, plusieurs copropriétaires ont assigné le syndic en responsabilité ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui relève que la faute commise par la société Gestrim, en 1979, est caractérisée par le défaut de souscription d'une assurance "dommage-ouvrage", retient que cette faute constitue une négligence du syndic dans l'exercice de ses fonctions, mais non une faute détachable, personnelle et extérieure à la fonction ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic, investi du pouvoir d'administrer et de conserver l'immeuble en copropriété, ainsi que de sauvegarder les droits afférents à l'immeuble, est responsable à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi-délictuel, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Gestrim, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1994
- Matière
- copropriete
Référence
61372200cd580146773f967d
Données disponibles
- Texte intégral