Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 1994
- ECLI
- 61372201cd580146773f96b8
- Date
- 5 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Arlette Z... veuve X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Loiret, 14 août 1992) de prononcer, au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'expropriant, qui n'ignorait pas l'identité exacte de la propriétaire de la parcelle, à savoir Mme Arlette Z... veuve X..., a cependant signifié l'ordonnance à "Mme Z... veuve X... prise en sa qualité d'héritière de Mme Y..., épouse A..., décédée et de Mme A..., épouse Z... C..., décédée" et que la copie du dossier de l'enquête publique n'a pas été déposée en mairie à l'issue de l'enquête en violation de l'article R. 11-11 du Code de l'expropriation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Z..., veuve X..., demeurant à Ormes (Loiret), ..., prise en sa qualité d'héritière de Mme Y... épouse A... B..., décédée et de Mme Suzanne A... épouse Z..., décédée, en cassation d'une ordonnance rendue le 14 août 1992 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans, au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, dont le siège est à Orléans (Loiret), 23, place du Martroi, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Arlette Z... veuve X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Loiret, 14 août 1992) de prononcer, au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'expropriant, qui n'ignorait pas l'identité exacte de la propriétaire de la parcelle, à savoir Mme Arlette Z... veuve X..., a cependant signifié l'ordonnance à "Mme Z... veuve X... prise en sa qualité d'héritière de Mme Y..., épouse A..., décédée et de Mme A..., épouse Z... C..., décédée" et que la copie du dossier de l'enquête publique n'a pas été déposée en mairie à l'issue de l'enquête en violation de l'article R. 11-11 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la procédure administrative préalable à la déclaration d'utilité publique et que les éventuelles irrégularités de la procédure postérieure à l'ordonnance ne sont pas de nature à affecter la validité de celle-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 janvier 1994
Référence
61372201cd580146773f96b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel