Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 1994
- ECLI
- 61372202cd580146773f9766
- Date
- 26 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 1991), que les époux Z... ont vendu un immeuble et le fonds de commerce exploité dans les lieux à M. X... sous plusieurs conditions suspensives dont celle de l'obtention, dans un délai de deux mois, de l'accord préalable des créanciers, d'une promesse de mainlevée des hypothèques et nantissements grevant l'immeuble et le fonds de commerce ; qu'il était stipulé que la vente devrait être réitérée par acte authentique après réalisation des conditions suspensives ; que les époux Z... n'ayant pas répondu à la convocation du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique, M. X... les a assignés en réalisa- tion forcée de la vente ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'à supposer que l'on se trouve en présence d'un "compromis de vente", cet acte serait devenu caduc de plein droit dès lors qu'à l'expiration du délai conventionnel de deux mois la condition suspensive relative à la mainlevée des inscriptions n'était pas réalisée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit : 1 / de M. Antoine Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), 2 / de Mme Cécile Y..., épouse Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1181 du Code civil ; Attendu que l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 1991), que les époux Z... ont vendu un immeuble et le fonds de commerce exploité dans les lieux à M. X... sous plusieurs conditions suspensives dont celle de l'obtention, dans un délai de deux mois, de l'accord préalable des créanciers, d'une promesse de mainlevée des hypothèques et nantissements grevant l'immeuble et le fonds de commerce ; qu'il était stipulé que la vente devrait être réitérée par acte authentique après réalisation des conditions suspensives ; que les époux Z... n'ayant pas répondu à la convocation du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique, M. X... les a assignés en réalisa- tion forcée de la vente ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'à supposer que l'on se trouve en présence d'un "compromis de vente", cet acte serait devenu caduc de plein droit dès lors qu'à l'expiration du délai conventionnel de deux mois la condition suspensive relative à la mainlevée des inscriptions n'était pas réalisée ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la condition litigieuse avait été stipulée dans l'intérêt exclusif de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à condamnation, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 1994
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372202cd580146773f9766
Données disponibles
- Texte intégral