Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1994
- ECLI
- 61372203cd580146773f97a7
- Date
- 26 janvier 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de prorata du treizième mois et un complément d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, les indemnités légales versées par les organismes de sécurité sociale au titre de la maladie ou de la longue maladie du salarié pendant la période de temps qui s'est écoulée avant le licenciement et, postérieurement à celui-ci, pendant la durée du préavis, ne se cumulent pas avec les indemnités légales de licenciement ; qu'il ressort des propres énonciations du jugement attaqué, que l'employeur avait régulièrement porté à la connaissance du conseil de prud'hommes qu'il considérait ne devoir aucune indemnité au titre du 13e mois en raison de la maladie de la salariée pendant l'année 1990 et de l'absence de travail effectif qui en avait été la conséquence ; que dès lors, avant de condamner l'employeur à payer des compléments d'indemnités légales de licenciement au titre du 13e mois, calculés sur les 9 premiers mois de l'année 1990, il appartenait au conseil de prud'hommes de vérifier que ce 13e mois n'avait pas déjà été inclus dans le salaire ayant servi de base de calcul du montant des indemnités légales versées pendant ces neuf mois par les organismes de sécurité sociale à la salariée licenciée au titre de sa maladie ; d'où il suit, qu'en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 et 10 de la convention collective applicable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SIN, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Garaud, avocat de la société SIN, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 21 mai 1985 par la société SIN en qualité de cadre responsable des payes et de l'administration comptable, a été licenciée le 26 juin 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de prorata du treizième mois et un complément d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, les indemnités légales versées par les organismes de sécurité sociale au titre de la maladie ou de la longue maladie du salarié pendant la période de temps qui s'est écoulée avant le licenciement et, postérieurement à celui-ci, pendant la durée du préavis, ne se cumulent pas avec les indemnités légales de licenciement ; qu'il ressort des propres énonciations du jugement attaqué, que l'employeur avait régulièrement porté à la connaissance du conseil de prud'hommes qu'il considérait ne devoir aucune indemnité au titre du 13e mois en raison de la maladie de la salariée pendant l'année 1990 et de l'absence de travail effectif qui en avait été la conséquence ; que dès lors, avant de condamner l'employeur à payer des compléments d'indemnités légales de licenciement au titre du 13e mois, calculés sur les 9 premiers mois de l'année 1990, il appartenait au conseil de prud'hommes de vérifier que ce 13e mois n'avait pas déjà été inclus dans le salaire ayant servi de base de calcul du montant des indemnités légales versées pendant ces neuf mois par les organismes de sécurité sociale à la salariée licenciée au titre de sa maladie ; d'où il suit, qu'en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 et 10 de la convention collective applicable ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception, n'a pas conmparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIN, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1994
Référence
61372203cd580146773f97a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel