Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 1994
- ECLI
- 61372204cd580146773f9839
- Date
- 26 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 1992) n'a pas, en confirmant le jugement du tribunal d'instance en date du 4 novembre 1991, statué par une seule décision sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil des époux Y... et sur les mesures de redressement de leur situation, puisque le juge d'instance avait, par décision du 9 septembre 1991, prononcé l'ouverture de la procédure ; que le moyen de la caisse régional de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-toulousain manque donc en fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse Midi toulousain, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), 6-7, place Jeanne d'Arc, BP 325, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Bernard Y..., 2 / de Mme Monique X..., épouse de M. Jean-Bernard Y..., demeurant ensemble ... (Haute-Garonne), 3 / de la société Franfinance, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., BP 2006, 4 / de la SOVAC, dont le siège est à Paris (8e), ..., 5 / de la SMCI, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse Midi toulousain, de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 1992) n'a pas, en confirmant le jugement du tribunal d'instance en date du 4 novembre 1991, statué par une seule décision sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil des époux Y... et sur les mesures de redressement de leur situation, puisque le juge d'instance avait, par décision du 9 septembre 1991, prononcé l'ouverture de la procédure ; que le moyen de la caisse régional de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-toulousain manque donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse Midi-toulousain, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 1994
Référence
61372204cd580146773f9839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel