Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1994
- ECLI
- 61372204cd580146773f9842
- Date
- 18 janvier 1994
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Broche, demeurant à "La Calvette", Rochefort-du-Gard (Gard), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1992 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Société d'économie mixte locale pour le développement et l'aménagement de la commune des Angles "Grands Angles" (SAEM), dont le siège social est en l'Hôtel de Ville, Les Angles (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1994
Référence
61372204cd580146773f9842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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