Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1994
- ECLI
- 61372204cd580146773f9854
- Date
- 19 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 1990), que M. Machon Y... a été engagé, le 13 décembre 1987, en qualité de "responsable commercial grands comptes", par la société ASM diffusion dont il était associé minoritaire et dont il est devenu co-gérant ; qu'après avoir abandonné son mandat social, il adémissionné de ses fonctions salariées le 1er octobre 1988 ; qu'au cours de l'exécution du préavis, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour actes de concurrence déloyale ; que le 31 octobre 1988, l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis ; que, le 2 novembre suivant, les parties ont signé un acte intitulé "transaction", aux termes duquel la société acceptait de verser des indemnités et des dommages-intérêts à M. Machon Y... en contrepartie de l'obligation souscrite par lui de présenter dans un délai de quinze jours à ses successeurs les clients qu'il suivait pour le compte de son employeur et de ne pas saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en soutenant que l'accord ainsi conclu n'avait pas été respecté, la société a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat alors, selon le moyen, que compte tenu des conventions intervenues ultérieurement entre les parties, cette clause était devenue caduque ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X... Saint Cyr, demeurant haras de l'Hospital à Montagne (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société ASM Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... "l'Horloge" à Meylan (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 1990), que M. Machon Y... a été engagé, le 13 décembre 1987, en qualité de "responsable commercial grands comptes", par la société ASM diffusion dont il était associé minoritaire et dont il est devenu co-gérant ; qu'après avoir abandonné son mandat social, il adémissionné de ses fonctions salariées le 1er octobre 1988 ; qu'au cours de l'exécution du préavis, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour actes de concurrence déloyale ; que le 31 octobre 1988, l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis ; que, le 2 novembre suivant, les parties ont signé un acte intitulé "transaction", aux termes duquel la société acceptait de verser des indemnités et des dommages-intérêts à M. Machon Y... en contrepartie de l'obligation souscrite par lui de présenter dans un délai de quinze jours à ses successeurs les clients qu'il suivait pour le compte de son employeur et de ne pas saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en soutenant que l'accord ainsi conclu n'avait pas été respecté, la société a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Machon Y... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur la demande en dommages-intérêts de la société fondée sur le non-respect de la transaction, alors, selon le moyen, que l'obligation mise à sa charge par l'acte du 2 novembre 1988 ne découlait pas du contrat de travail, mais tout au plus du statut d'associé, et qu'il soutenait à juste titre qu'il s'agissait manifestement d'un litige ne portant pas sur le droit du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le litige, qui portait, d'une part, sur une transaction consécutive au licenciement, aux termes de laquelle la société s'était engagée, en contrepartie de l'obligation souscrite par M. Machon Y..., à lui verser une somme à titre de "préavis...indemnité transactionnelle destinée à prévenir une contestation judiciaire et congés payés", et, d'autre part, sur une clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, était né à l'occasion de la rupture de ce contrat, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il rele- vait de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat alors, selon le moyen, que compte tenu des conventions intervenues ultérieurement entre les parties, cette clause était devenue caduque ; Mais attendu que la cour d'appel ayant prononcé la résolution de l'accord transactionnel ainsi évoqué, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Saint Cyr, envers la société ASM Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1994
- Matière
- (sur le 1er moyen) prud'hommes
Référence
61372204cd580146773f9854
Données disponibles
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