Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 1993
- ECLI
- 61372205cd580146773f98e7
- Date
- 12 octobre 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant La Noë, Saint- Gonnery à Noyal Pontivy (Morbihan), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Lorient, au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant 20, Cité Fleurie, Hemonstoir à Loudeac (Côtes d'Armor), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi formé par déclaration dactylographiée non signée, parvenue au secrétariat-greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation d'apprécier la validité de cette déclaration au regard des dispositions de l'article susvisé ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 1993
Référence
61372205cd580146773f98e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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