Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 1993
- ECLI
- 61372205cd580146773f98f8
- Date
- 23 novembre 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boulangerie des Folies Bergères, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1 / la société civile immobilière Immocap Geoffroy, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., 2 / M. Jean-François X..., demeurant ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Boulangerie des Folies Bergères, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Immocap Geoffroy, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'interdiction "de ne pouvoir se substituer quelque personne que ce soit", introduite dans le bail du 18 août 1988, aurait dû d'autant plus retenir l'attention du preneur qu'elle ne figurait pas dans le bail précédent et qu'en raison de son caractère général, elle s'appliquait à la mise en gérance libre du fonds de commerce, la cour d'appel, qui sans se contredire, a souverainement retenu que l'infraction à cette interdiction était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boulangerie des Folies Bergères à payer à la SCI Immocap Geoffroy la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 novembre 1993
Référence
61372205cd580146773f98f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel