Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 1994
- ECLI
- 61372205cd580146773f9917
- Date
- 26 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Mutuelle assurances aériennes et des associations, dont le siège est ... (8ème), 2 ) M. Philippe X..., "Air Plum", dont le siège est ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit : 1 ) de M. Michel Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2 ) de la Caisse régionale d'Auvergne des travailleurs indépendants, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 3 ) de la Caisse maladie régionale d'Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Mutuelle assurances aériennes et des associations, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Mutuelle d'assurances aériennes et des associations a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré que M. X... était responsable de l'accident dont M. Y... avait été victime ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle assurances aériennes et des associations et M. X... chacun à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Y..., la Caisse régionale d'Auvergne des travailleurs indépendants, la Caisse maladie régionale d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne à payer à M. Y... onze mille huit cent soixante francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 1994
Référence
61372205cd580146773f9917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel