Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1994
- ECLI
- 61372205cd580146773f9931
- Date
- 25 janvier 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1991) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas discuté et qu'il résultait au contraire des positions concordantes des parties sur ce point qu'en raison de ses fonctions antérieures de membre du comité d'entreprise, la salariée bénéficiait de la protection légale en cas de licenciement jusqu'au 26 juin 1986, de sorte que viole les articles L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui, considérant que le licenciement avait été réalisé par lettre du 28 avril 1986, admet que ce licenciement est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte du fait que l'autorisation du licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail le 2 mai 1986, décision confirmée par l'autorité de tutelle le 3 octobre 1986 ; d'autre part, que, subsidiairement, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt qui relève que les faits reprochés à la salariée se seraient déroulés en décembre 1985 et omet de rechercher si la procédure de licenciement qui avait débuté par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 10 avril 1986, avait commencé dans le délai légal de deux mois visé par ce texte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant ... Barrois à Villiers-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société C & A France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la société C & A France, en décembre 1981, en qualité de chef de groupe ; qu'elle a exercé des fonctions de représentant du personnel jusqu'au 26 décembre 1985 ; qu'ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1991) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas discuté et qu'il résultait au contraire des positions concordantes des parties sur ce point qu'en raison de ses fonctions antérieures de membre du comité d'entreprise, la salariée bénéficiait de la protection légale en cas de licenciement jusqu'au 26 juin 1986, de sorte que viole les articles L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui, considérant que le licenciement avait été réalisé par lettre du 28 avril 1986, admet que ce licenciement est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte du fait que l'autorisation du licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail le 2 mai 1986, décision confirmée par l'autorité de tutelle le 3 octobre 1986 ; d'autre part, que, subsidiairement, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt qui relève que les faits reprochés à la salariée se seraient déroulés en décembre 1985 et omet de rechercher si la procédure de licenciement qui avait débuté par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 10 avril 1986, avait commencé dans le délai légal de deux mois visé par ce texte ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a indiqué que le licenciement avait été prononcé le 28 avril 1986 au lieu du 28 juin 1986 ; qu'à cette dernière date, la salariée ne bénéficiant plus de la protection spéciale prévue à l'article L. 425-1 du Code du travail, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, ensuite, que la salariée n'ayant pas été licenciée pour un motif diciplinaire, le moyen est inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société C & A France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1994
Référence
61372205cd580146773f9931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel