Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 1993
- ECLI
- 61372206cd580146773f997a
- Date
- 9 novembre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, qui est préalable :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 janvier 1986 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités en l'Hôtel de Ville de Saint-Mitre-Les-Remparts (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 22 novembre 1985 et un arrêté de cessibilité du 27 janvier 1986, le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône a, par l'ordonnance attaquée du 29 janvier 1986, prononcé le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à Mme X..., au profit de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : ANNULE, dans toutes ses dipositions, l'ordonnance rendue le 29 janvier 1986, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 1993
Référence
61372206cd580146773f997a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel