Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 1994
- ECLI
- 61372206cd580146773f99b1
- Date
- 23 mars 1994
cassationmoyenmoyen complexegrief tiré de la renonciation à remettre en cause un bail expiré et de l'impossibilité de se prévaloir de l'illicéité du prix faute de saisine de la commission des rapports locatifs
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant à Kingersheim (Haut-Rhin), rue du Bramont, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit : 1 ) de M. Guy Z..., demeurant à Illzach (Haut-Rhin), ..., 2 ) de Mme Liliane X... épouse Z..., demeurant à Illzach (Haut-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen unique, soulevée d'office : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi invoque simultanément une violation de l'article 1134 du Code civil au motif que la validité d'un bail exécuté sans protestation ni réserve ne peut être remise en cause et une violation de l'article 57 de la loi du 22 juin 1982 au motif que le locataire, qui n'avait pas saisi la commission départementale des rapports locatifs, n'était pas recevable à se prévaloir de l'illicéité du prix du loyer ; Que ce moyen est complexe et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil au motif que la validit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mars 1994
- Matière
- cassation
Référence
61372206cd580146773f99b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel