Cour de Cassation · soc — 8 février 1994
- ECLI
- 61372206cd580146773f99d7
- Date
- 8 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la production de ses créances, alors que, selon le moyen, d'une part, il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et celles de gérant de droit ou de fait de société à responsabilité limitée ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si les décisions sociales importantes étaient prises par le comité de direction, si les fonctions commerciales de M. Y... correspondaient à un emploi effectif et étaient distinctes de celles afférentes à la gestion sociale, et si M. Y... percevait comme salarié une rémunération distincte de celle à laquelle il aurait, le cas échéant, pu prétendre comme dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Bouilliez, demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Sevia Batigral, lequel est domicilié ..., 2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 15 octobre 1991), M. Y..., associé minoritaire et gérant de la société Sevia, a démissionné de ses fonctions ; qu'il est devenu, par contrat du 23 mars 1980, directeur commercial de l'entreprise ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société le 11 août 1983, il a introduit une instance pour obtenir l'inscription de diverses créances salariales ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la production de ses créances, alors que, selon le moyen, d'une part, il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et celles de gérant de droit ou de fait de société à responsabilité limitée ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si les décisions sociales importantes étaient prises par le comité de direction, si les fonctions commerciales de M. Y... correspondaient à un emploi effectif et étaient distinctes de celles afférentes à la gestion sociale, et si M. Y... percevait comme salarié une rémunération distincte de celle à laquelle il aurait, le cas échéant, pu prétendre comme dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... était le gérant de fait de l'entreprise et exerçait ses activités en toute indépendance, a pu juger qu'il n'y avait pas de lien de subordination à l'égard de la société et qu'aucun contrat de travail n'existait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1994
Référence
61372206cd580146773f99d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel