Cour de Cassation · soc — 16 mars 1994
- ECLI
- 61372206cd580146773f99e9
- Date
- 16 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 août 1990), que M. X..., engagé le 21 décembre 1981 par la société Renaud en qualité d'agent de ventes au laissé sur place, s'est vu confier le 15 septembre 1988 de nouvelles fonctions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait la qualité de voyageur, représentant placier et de l'avoir condamnée à lui payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Renaud avait fait valoir que les fonctions exercées par M. X... consistaient exclusivement à visiter la clientèle déjà existante, et qu'il n'avait jamais procédé à la prospection de nouveaux clients ; que ce fait, qui était prouvé par les attestations de divers salariés de la société et qui était exclusif de la qualification de représentant statutaire, n'avait nullement été contesté par M. X... ; qu'en déclarant néanmoins que M. X... visitait et prospectait la clientèle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Renaud s'était expressément prévalue des attestations de M. Z..., chef de succursale, de Mme Y..., chef de magasin, et de quatre vendeurs au laissé sur place, dont il s'évinçait que M. X... se bornait à visiter la clientèle déjà existante sans jamais procéder à la prospection de nouveaux clients ; qu'en déclarant à l'inverse que M. X... visitait et prospectait la clientèle, sans aucunement s'expliquer sur ce point, qui n'était d'ailleurs pas contesté par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 731-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renaud, société anonyme, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), case postale ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Reims (Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Renaud, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 août 1990), que M. X..., engagé le 21 décembre 1981 par la société Renaud en qualité d'agent de ventes au laissé sur place, s'est vu confier le 15 septembre 1988 de nouvelles fonctions ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait la qualité de voyageur, représentant placier et de l'avoir condamnée à lui payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Renaud avait fait valoir que les fonctions exercées par M. X... consistaient exclusivement à visiter la clientèle déjà existante, et qu'il n'avait jamais procédé à la prospection de nouveaux clients ; que ce fait, qui était prouvé par les attestations de divers salariés de la société et qui était exclusif de la qualification de représentant statutaire, n'avait nullement été contesté par M. X... ; qu'en déclarant néanmoins que M. X... visitait et prospectait la clientèle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Renaud s'était expressément prévalue des attestations de M. Z..., chef de succursale, de Mme Y..., chef de magasin, et de quatre vendeurs au laissé sur place, dont il s'évinçait que M. X... se bornait à visiter la clientèle déjà existante sans jamais procéder à la prospection de nouveaux clients ; qu'en déclarant à l'inverse que M. X... visitait et prospectait la clientèle, sans aucunement s'expliquer sur ce point, qui n'était d'ailleurs pas contesté par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 731-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturer les termes du litige et par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. X... visitait et prospectait la clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renaud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1994
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
61372206cd580146773f99e9
Données disponibles
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