Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 1994
- ECLI
- 61372207cd580146773f9a4a
- Date
- 2 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société ETAC, société à responsabilité limitée dont le siège social est quartier des Plans à Visan (Vaucluse), 2 / la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Vaucluse (CRAMA), entreprise régie par le Code des assurances et par l'article 1235 du Code rural, dont le siège social est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1 / de Mme Ida X..., demeurant ..., 2 / de la société civile immobilière Les Tilleuls, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Vincent, avocat de la société ETAC et de la CRAMA du Vaucluse, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, sans relever de moyen d'office, que l'immeuble de Mme Fioravante avait subi des dommages résultant de troubles manifestement excessifs causés par les travaux de démolition réalisés pour la SCI résidence des Tilleuls par la société ETAC, dont les responsabilités n'étaient pas sérieusement contestables, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société ETAC et la CRAMA du Vaucluse à payer à Mme X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 1994
Référence
61372207cd580146773f9a4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel