Cour de Cassation · civ3 — 16 février 1994
- ECLI
- 61372207cd580146773f9a5a
- Date
- 16 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 février 1992), que, courant 1984, M. X..., maître de l'ouvrage, qui, en vue de la construction d'une maison d'habitation, avait confié à M. Y..., entrepreneur, l'exécution de travaux de charpente et de couverture, a refusé de payer le solde demandé par ce dernier en invoquant des malfaçons ; qu'après avoir été assigné en paiement, M. X... a sollicité reconventionnellement le coût des travaux de reprise ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'est intervenu aucune réception contradictoire avec M. Y..., que celui-ci n'a jamais reconnu être responsable des désordres, que la prise de possession des lieux est intervenue en juillet 1984, que M. X... a occupé l'immeuble pendant près de trois ans en restant passif et que la réception tacite doit être fixée à la date de la prise de possession des lieux, les désordres étant alors apparents ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Dany X..., demeurant à Bas, Salles (Girondes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile section C), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Salles (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Capoulade, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 février 1992), que, courant 1984, M. X..., maître de l'ouvrage, qui, en vue de la construction d'une maison d'habitation, avait confié à M. Y..., entrepreneur, l'exécution de travaux de charpente et de couverture, a refusé de payer le solde demandé par ce dernier en invoquant des malfaçons ; qu'après avoir été assigné en paiement, M. X... a sollicité reconventionnellement le coût des travaux de reprise ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'est intervenu aucune réception contradictoire avec M. Y..., que celui-ci n'a jamais reconnu être responsable des désordres, que la prise de possession des lieux est intervenue en juillet 1984, que M. X... a occupé l'immeuble pendant près de trois ans en restant passif et que la réception tacite doit être fixée à la date de la prise de possession des lieux, les désordres étant alors apparents ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux exécutés par M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X..., l'arrêt rendu le 21 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 1994
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
61372207cd580146773f9a5a
Données disponibles
- Texte intégral