Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1994
- ECLI
- 61372207cd580146773f9a6f
- Date
- 22 mars 1994
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)caractère d'ordre publicportéerenonciation du preneur à s'en prévaloirtacite reconduction d'un bail de trois ans (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Via Pierre, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de : 1 / M. Jean Baptiste Y..., 2 / Mme Monica X... épouse Y..., demeurant ensemble ... (3ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile Via Pierre, de Me de Nervo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail du 15 juin 1981 n'avait été consenti aux époux Y... que pour une durée de trois ans et exactement retenu que la tacite reconduction d'un bail ne pouvait, à elle seule, caractériser une manifestation non équivoque de la volonté du preneur de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Via Pierre à payer aux époux Y... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1994
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
61372207cd580146773f9a6f
Données disponibles
- Texte intégral