Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1994
- ECLI
- 61372207cd580146773f9aae
- Date
- 22 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Andrée B... née X..., demeurant à Saint-André de Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2 / M. Attilius X..., demeurant à Tourette-Levens (Alpes-Maritimes), 3 / Mme Emilienne X..., demeurant à Saint-André de Nice (Alpes-Maritimes), 4 / Mme Olga X..., demeurant à Saint-André de Nice (Alpes-Maritimes), ..., 5 / Mme Yolande X... épouse B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 6 / M. Joseph B..., demeurant à Saint-André de Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Y... Roda épouse Z..., 2 / de M. Michel Z..., 3 / de Mme A... Roda épouse Z..., 4 / de M. René Z..., demeurant tous à Saint-André de Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts C..., de Me Odent, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en écartant, à raison de son irrégularité pour défaut de contradiction, l'attestation délivrée par l'expert après le dépôt de son rapport et, par là même, l'erreur alléguée, a, sans se contredire, souverainement déterminé, au vu du rapport d'expertise, la ligne divisoire des deux fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts C..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1994
Référence
61372207cd580146773f9aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel