Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mai 1994
- ECLI
- 61372207cd580146773f9abd
- Date
- 19 mai 1994
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais pharmaceutiquesremboursementgélules à base de plantesnomenclature du tarif pharmaceutique nationalinscriptionconstatations insuffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux branches réunies du moyen unique :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan,, dont le siège est ... (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit de M. Henri Y..., demeurant ... (Morbihan), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994 où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM du Morbihan, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux branches réunies du moyen unique : Vu les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, L. 593 du Code de la santé publique, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est vu refuser, par la caisse primaire, la prise en charge de gélules à base de plantes qui lui avaient été prescrites, le 9 mai 1989, par son médecin traitant, au motif que celles-ci ne figuraient pas à la nomenclature du tarif pharmaceutique national ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ces gélules, le jugement attaqué énonce que le décret et l'arrêté pris en application de l'article L. 162-17 du Code de la sécurité sociale sont entrés en vigueur les 16 juillet et 30 décembre 1989, soit postérieurement à l'ordonnance du médecin traitant et aux demandes de remboursement, et que la Caisse ne justifie d'aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur à la date de la demande de remboursement pour motiver le refus opposé à l'assuré ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il incombait au Tribunal et non à la Caisse de rechercher quelle était la législation applicable au litige dont il était saisi ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 162-17 du Code de la sécurité sociale ne peuvent être appliquées indépendamment de celles de l'article L. 162-16 dudit code selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la santé publique ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité dans des conclusions demeurées sans réponse, si les plantes composant les gélules figuraient toutes au tarif pharmaceutique national prévu par l'article L. 543 du Code de la santé publique, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des trois premiers des textes susvisés et a violé le dernier ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; Condamne M. Y..., envers la CPAM du Morbihan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article L. 543 du Code de la santé publiquearticle L. 593 du Code de la santé publiquearticle L. 162-17 du Code de la sécurité sociale ne peuarticle L. 162-17 du Code de la sécurité sociale sont e
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1994
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372207cd580146773f9abd
Données disponibles
- Texte intégral