Cour de Cassation · soc — 8 février 1994
- ECLI
- 61372207cd580146773f9ac7
- Date
- 8 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Chaumont, 12 janvier 1993, n° 92-530) que, MM. X... et Y... ont été désignés, le 9 octobre 1992, en qualité de responsables de la section syndicale CGT et que M. X... a été désigné, le 13 octobre 1992, en qualité de délégué syndical CGT a la société Meca Vidnar ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré que ces désignations lui étaient inopposables, alors selon le pourvoi, que les fondateurs de tout syndicat doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la direction et renouveler ce dépôt en cas de changement de direction ; que ces dispositions sont applicables aux unions des syndicats ; que le juge d'instance qui a lui-même constaté que les désignations effectuées par l'UD-CGT l'avaient été par une personne dont le nom ne figurait pas sur cette liste et que cette irrégularité causait grief à la société, ne pouvait qu'annuler les dites désignations ; que faute d'avoir tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, le juge d'instance a violé les articles L. 411-3 et L. 411-22 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Meca Vidnar, dont le siège social est ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Chaumont, au profit : 1 / de M. Gervais Y..., demeurant ... (Haute-Marne), 2 / de l'Union départementale CGT de la Haute-Marne, dont le siège est ... (Haute-Marne), 3 / de M. Philippe X..., demeurant ... à Arc-en-Barrois (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Meca Vidnar, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Chaumont, 12 janvier 1993, n° 92-530) que, MM. X... et Y... ont été désignés, le 9 octobre 1992, en qualité de responsables de la section syndicale CGT et que M. X... a été désigné, le 13 octobre 1992, en qualité de délégué syndical CGT a la société Meca Vidnar ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré que ces désignations lui étaient inopposables, alors selon le pourvoi, que les fondateurs de tout syndicat doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la direction et renouveler ce dépôt en cas de changement de direction ; que ces dispositions sont applicables aux unions des syndicats ; que le juge d'instance qui a lui-même constaté que les désignations effectuées par l'UD-CGT l'avaient été par une personne dont le nom ne figurait pas sur cette liste et que cette irrégularité causait grief à la société, ne pouvait qu'annuler les dites désignations ; que faute d'avoir tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, le juge d'instance a violé les articles L. 411-3 et L. 411-22 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer ; Et attendu que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1994
Référence
61372207cd580146773f9ac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel