Cour de Cassation · soc — 22 février 1994
- ECLI
- 61372207cd580146773f9ac9
- Date
- 22 février 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Union départementale CGT de la Charente et Mme X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Confolens, 22 janvier 1993) d'avoir constaté que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale à la société COFA revêtait un caractère frauduleux, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'union départementale CGT, si la désignation contestée, effectuée le 5 décembre 1992, ne se justifiait pas par l'action revendicative antérieure et par la nécessité de mettre en place une section syndicale ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à l'argumentation de l'union départementale relative à l'absence d'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre de Mme X... avant sa désignation et aux agissements de l'employeur, lequel faisait obstacle à l'activité syndicale dans l'entreprise, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; et alors, enfin, que le Tribunal n'a admis à l'audience le délégué de l'union départementale qu'en qualité d'assistant de Mme X... et non en celle de représentant du syndicat, partie à l'instance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Bernadette X..., demeurant ... (Charente), 2 ) l'Union départementale des syndicats CGT, Maison des syndicats, dont le siège est ... (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Confolens, au profit de la société COFA, dont le siège est rue du Maquis Foch à Champagne-Mouton (Charente), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Union départementale CGT de la Charente et Mme X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Confolens, 22 janvier 1993) d'avoir constaté que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale à la société COFA revêtait un caractère frauduleux, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'union départementale CGT, si la désignation contestée, effectuée le 5 décembre 1992, ne se justifiait pas par l'action revendicative antérieure et par la nécessité de mettre en place une section syndicale ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à l'argumentation de l'union départementale relative à l'absence d'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre de Mme X... avant sa désignation et aux agissements de l'employeur, lequel faisait obstacle à l'activité syndicale dans l'entreprise, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; et alors, enfin, que le Tribunal n'a admis à l'audience le délégué de l'union départementale qu'en qualité d'assistant de Mme X... et non en celle de représentant du syndicat, partie à l'instance ; Mais attendu, d'abord, que le Tribunal, qui a procédé à la recherche invoquée et qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation de Mme X... était frauduleuse ; Et attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du moyen, l'union départementale était partie à l'instance ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est sans fondement en ses deux premières ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1994
Référence
61372207cd580146773f9ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel