Cour de Cassation · soc — 11 janvier 1994
- ECLI
- 61372208cd580146773f9b10
- Date
- 11 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1987), que M. Y... a été embauché le 26 novembre 1958 par la compagnie aérienne Air India en qualité de "junior officier" ; qu'après avoir occupé différentes fonctions à l'étranger, il a été affecté à Paris, le 22 juin 1981, dans les fonctions de directeur de la succursale française, avec habilitation également sur l'Espagne, le Portugal et l'Afrique du Nord ; qu'ayant été mis à la retraite en 1984, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son ancien employeur au paiement d'indemnités de rupture pour licenciement abusif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie Air India fait grief à l'arrêt d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris, seul compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant de la sorte, par la seule considération abstraite des termes d'une lettre adressée par la compagnie Air India à l'Inspection du Travail, sans s'expliquer sur les conditions effectives d'accomplissement de son travail par M. Y... et sans rechercher, non plus, si celui-ci n'avait pas exercé les plus larges prérogatives conférées par le mandat de la représenter données par la société, incompatibles avec l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Air India, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit de M. Dial Y..., demeurant chez M. X..., ... (15e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Air India, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. Y... soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif qu'il résulte de la combinaison des articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie sur contreditde compétence, a renvoyé la cause devant le conseil de prud'hommes et que, dès lors, le pourvoi ne peut manquer d'être déclaré irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1987), que M. Y... a été embauché le 26 novembre 1958 par la compagnie aérienne Air India en qualité de "junior officier" ; qu'après avoir occupé différentes fonctions à l'étranger, il a été affecté à Paris, le 22 juin 1981, dans les fonctions de directeur de la succursale française, avec habilitation également sur l'Espagne, le Portugal et l'Afrique du Nord ; qu'ayant été mis à la retraite en 1984, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son ancien employeur au paiement d'indemnités de rupture pour licenciement abusif ; Attendu que la compagnie Air India fait grief à l'arrêt d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris, seul compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant de la sorte, par la seule considération abstraite des termes d'une lettre adressée par la compagnie Air India à l'Inspection du Travail, sans s'expliquer sur les conditions effectives d'accomplissement de son travail par M. Y... et sans rechercher, non plus, si celui-ci n'avait pas exercé les plus larges prérogatives conférées par le mandat de la représenter données par la société, incompatibles avec l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... n'exerçait pas des fonctions de mandataire social ; qu'ayant retenu qu'il recevait un salaire sur lequel étaient prélevées des cotisations sociales et devait prendre les instructions de la société à l'autorité de laquelle il était soumis, elle a pu décider qu'il était placé, à l'égard de la compagnie, dans un état de subordination caractéristique de la relation salariale et qu'en conséquence, la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Air India, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- (sur le 1er moyen) cassation
Référence
61372208cd580146773f9b10
Données disponibles
- Texte intégral