Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 décembre 1993
- ECLI
- 61372208cd580146773f9b19
- Date
- 8 décembre 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... à Brive (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Corrèze), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y..., ouvrier boulanger au service de M. X..., a démissionné le 20 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon les moyens, d'une part, seul M. Y... a soutenu qu'il avait, en présence des policiers, signé sa lettre de démission sous la contrainte ; qu'il a signé trois jours plus tard un reçu pour solde de tout compte, que la preuve d'une intimidation n'est pas rapportée et qu'en toute hypothèse, la menace d'exercer une action en justice n'est pas une violence ; et alors que, d'autre part, la matérialité du vol commis par le salarié n'était pas contestée avait qu'il en résultait que le salarié avait commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; Mais attendu, d'abord, que c'est souverainement que les juges du fond ont estimé que M. Y... n'avait pas librement signé sa lettre de démission ; Attendu, ensuite, que l'employeur n'a invoqué que la démission du salarié ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 décembre 1993
Référence
61372208cd580146773f9b19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA