Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 1993
- ECLI
- 61372209cd580146773f9b6f
- Date
- 9 novembre 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 juin 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de la Ville de Toulouse, prise en la personne de son maire, siégeant à l'Hôtel de Ville à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville,, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers la Ville de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 1993
Référence
61372209cd580146773f9b6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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