Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 1993
- ECLI
- 6137220acd580146773f9ba9
- Date
- 3 novembre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la compagnie Assurances Générales de France, société anonyme, dont le siège social est ... (2e), agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 ) M. François X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de : 1 ) M. Y..., 2 ) Mme Monique Y..., demeurant tous deux Route des Monts d'Or à Neuville-sur-Saône (Rhône), 3 ) la MACIF compagnie d'assurances, société anonyme, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 4 ) M. Cyrille Z..., demeurant ... (5e), 5 ) la MAIF, société d'assurances à forme mutuelle et cotisations variables, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses directeurs et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 6 ) M. Michel A..., demeurant "Gérantière" Saint-Pierre de Chartreuse à Saint-Laurent du Pont (Isère), 7 ) la compagnie d'assurances Mutasudest, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses directeurs et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances Générales de France et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y... et de la Macif, de Me Vincent, avocat de M. A... et de la compagnie d'assurances Mutasudest, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que si dans son rapport l'expert avait écrit que la cheminée comportait à l'origine un vice de construction et que le remplacement des briques réfractaires par des briques creuses avait déclenché le sinistre, il admettait, néanmoins, qu'un non-respect de normes n'entraînait pas nécessairement un incendie et il ne relevait, au soutien de son hypothèse, aucun autre élément que des défauts de conformité jusque-là sans effet, son expertise tout en faisant apparaître la vulnérabilité de l'immeuble au feu, n'apportant pas la preuve certaine de ce que l'incendie litigieux provenait des vices de construction signalés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Assurances Générales de France et M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 novembre 1993
Référence
6137220acd580146773f9ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel