Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1994
- ECLI
- 6137220acd580146773f9bc2
- Date
- 10 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Sur le second moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s R 89-70.221 et V 89-70.248 formé par M. Joseph X..., domicilié ... (La Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 avril 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR), dont le siège est ..., commune de Saint-Denis (La Réunion), défenderesse à la cassation ; Sur les pourvois n° R 89-70.221 et V 89-70.248, le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SIDR, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° s R 89-70.221 et V 89-70.248 ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Attendu que M. X... demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Réunion, 25 avril 1989), qui a prononcé, au profit de la société immobilière du Département de la Réunion, l'expropriation d'un terrain lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés déclaratif d'utilité publique du 25 novembre 1985 et de cessibilité du 10 novembre 1988 ; Mais attendu que le recours formé contre ces arrêtés ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance vise le registre d'enquête parcellaire clôturée le 24 août 1988 et l'avis du commissaire enquêteur établi dans ce même registre et daté du 19 septembre 1988 et que M. X... qui a formulé ses observations sur le registre d'enquête n'est pas recevable à invoquer d'éventuelles irrégularités dans les formalités de notification individuelle ou collective ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1994
Référence
6137220acd580146773f9bc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel