Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1994
- ECLI
- 6137220acd580146773f9bc5
- Date
- 10 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 1992) de fixer le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation de biens leur appartement, au profit du département de la Seine-Maritime, alors, selon le moyen, qu'ils n'ont pas reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie, que l'arrêt de cessibilité datait de plus de six mois au moment de la saisine du juge de l'expropriation et que la cour d'appel, en retenant que l'expropriant pouvait engager la procédure en fixation des indemnités avant que ne soit pris l'arrêté de cessibilité, a violé l'article L. 13-4 du Code de l'expropriation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gaston X..., demeurant à Vinnemerville (Seine-Maritime), 2 / Mme Gaston X..., demeurant à Vinnemerville (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations), au profit du département de la Seine-Maritime, représentée par la Direction des services fiscaux, ... (Seine-Maritime), En présence de : l'administration des Domaines, sise ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Goutet, avocat du département de la Seine-Maritime et de l'administration des Domaines, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 1992) de fixer le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation de biens leur appartement, au profit du département de la Seine-Maritime, alors, selon le moyen, qu'ils n'ont pas reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie, que l'arrêt de cessibilité datait de plus de six mois au moment de la saisine du juge de l'expropriation et que la cour d'appel, en retenant que l'expropriant pouvait engager la procédure en fixation des indemnités avant que ne soit pris l'arrêté de cessibilité, a violé l'article L. 13-4 du Code de l'expropriation ; Mais attendu, d'une part, que les griefs relatifs à la procédure administrative et au transfert de propriété ne peuvent être présentés à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt fixant les indemnités ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a justement retenu que l'expropriant, conformément aux prescriptions de l'article L. 13-4, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, pouvait saisir le juge de l'expropriation en fixation des indemnités à tout moment après l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1994
Référence
6137220acd580146773f9bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel