Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 1994
- ECLI
- 6137220acd580146773f9bca
- Date
- 26 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a confié à l'entreprise Secretext, représentée par Mme X..., la dactylographie d'une thèse de doctorat en médecine ; que jugeant ce travail défectueux, elle a assigné Mme Marry devant le tribunal d'instance de Fort-de-France aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer 6 000 francs à titre de remboursement partiel de la facture et 7 000 francs de dommages-intérêts ; Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat et condamner Mme Marry à payer à Mme Y... la somme de 10 983,25 francs en restitution de la prestation exécutée, le jugement attaqué a énoncé que la demande globale de Mme Y..., qui portait sur une somme de 13 000 francs, pouvait s'analyser en une demande de résolution du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Marry (entreprise Secretext), demeurant à Fort-de-France (Martinique), rue du professeur Raymond Garcin, route de Didier, en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de Mme Véronique Y..., demeurant à Morne des Pères, Sainte-Luce (Martinique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Gié, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a confié à l'entreprise Secretext, représentée par Mme X..., la dactylographie d'une thèse de doctorat en médecine ; que jugeant ce travail défectueux, elle a assigné Mme Marry devant le tribunal d'instance de Fort-de-France aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer 6 000 francs à titre de remboursement partiel de la facture et 7 000 francs de dommages-intérêts ; Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat et condamner Mme Marry à payer à Mme Y... la somme de 10 983,25 francs en restitution de la prestation exécutée, le jugement attaqué a énoncé que la demande globale de Mme Y..., qui portait sur une somme de 13 000 francs, pouvait s'analyser en une demande de résolution du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... réclamait, outre des dommages-intérêts, le remboursement partiel des sommes versées par elle en exécution du contrat, ce qui excluait qu'elle demandât la résolution de celui-ci, le jugement attaqué a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin ; Condamne MMe Y..., envers Mme Marry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette, en conséquence la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fort-de-France, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 1994
- Matière
- cassation
Référence
6137220acd580146773f9bca
Données disponibles
- Texte intégral