Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 1994
- ECLI
- 6137220acd580146773f9bd2
- Date
- 19 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ancien syndic, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1991) d'avoir confirmé la délibération par laquelle le Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau d'Aix-en-Provence avait sursis à statuer sur sa demande d'inscription au tableau de cet Ordre, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans fixer la date de la remise de la cause, ni déterminer l'évènement générateur de l'examen au fond de sa demande d'inscription, la cour d'appel a interrompu le cours de la justice, et, partant, excédé ses pouvoirs, violant ainsi les articles 377 et 378 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en l'absence de toute condamnation pénale le frappant et en l'état de simples informations, fût-ce d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, M. X... était en droit de se prévaloir de la présomption d'innocence, telle que rappelée à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; et alors, d'autre part, qu'en imputant à M. X... de prétendues carences dans l'administration d'une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel n'ayant pas précisé de façon non équivoque le ou les éléments ou documents requis, celle-ci a violé l'article 1315 du Code civil, et méconnu le principe selon lequel nul n'est tenu de produire des pièces ou éléments de nature à aller contre ses légitimes intérêts ; Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., administrateur judiciaire, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère et 2ème chambre civile), au profit : 1 ) du Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau d'Aix-en-Provence, domicilié à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, place de Verdun, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), et pris en la personne de son Bâtonnier en exercice, 2 ) de M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel est domicilié à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, place de Verdun, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau d'Aix-en-Provence, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ancien syndic, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1991) d'avoir confirmé la délibération par laquelle le Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau d'Aix-en-Provence avait sursis à statuer sur sa demande d'inscription au tableau de cet Ordre, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans fixer la date de la remise de la cause, ni déterminer l'évènement générateur de l'examen au fond de sa demande d'inscription, la cour d'appel a interrompu le cours de la justice, et, partant, excédé ses pouvoirs, violant ainsi les articles 377 et 378 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en déférant à la cour d'appel la délibération du Conseil de l'Ordre, M. X... n'a tiré aucun grief de ce que le sursis à statuer sur sa demande avait été prononcé sans indication de date ou détermination de l'évènement à la survenance duquel était suspendu le cours de l'instance ; que, nouveau, le moyen est mélangé de fait, partant irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en l'absence de toute condamnation pénale le frappant et en l'état de simples informations, fût-ce d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, M. X... était en droit de se prévaloir de la présomption d'innocence, telle que rappelée à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; et alors, d'autre part, qu'en imputant à M. X... de prétendues carences dans l'administration d'une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel n'ayant pas précisé de façon non équivoque le ou les éléments ou documents requis, celle-ci a violé l'article 1315 du Code civil, et méconnu le principe selon lequel nul n'est tenu de produire des pièces ou éléments de nature à aller contre ses légitimes intérêts ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans violer le principe énoncé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que la cour d'appel, tenue en vertu des dispositions de l'article 17-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de maintenir les principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d'avocat, a confirmé la décision de sursis à statuer sur la demande d'inscription au tableau de M. X... jusqu'à comparution de celui-ci devant la juridiction de jugement pour des faits de nature à porter atteinte à sa probité et à son honorabilité, cette comparution permettant de rendre publics certains éléments de l'information, nécessaires à l'appréciation des conditions de cette admission ; que le moyen n'est dès lors fondé en aucune de ses branches : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... aux entiers dépens d'appel alors que, selon le moyen, seule la partie perdante est susceptible d'être condamnée aux dépens ; qu'en l'état d'une décision de sursis à statuer confirmée par la cour d'appel, M. X..., appelant, ne peut être considéré comme étant une partie perdante au sens de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision attaquée a rejeté l'appel interjeté par M. X..., tendant à l'infirmation de la décision de sursis à statuer prononcée par le conseil de l'ordre ; que l'intéressé ayant succombé dans ses prétentions, c'est à juste titre que la cour d'appel l'a condamné aux dépens ; que le moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau d'Aix-en-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 janvier 1994
Référence
6137220acd580146773f9bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel