Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 janvier 1994
- ECLI
- 6137220acd580146773f9c14
- Date
- 11 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant résidence d'Albret 2 au Vieux-Boucau (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Pierre X..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée d'exploitation Y... et des biens de M. Jean-Pierre Y..., domicilié en cette qualité ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Pierre X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer personnellement en liquidation des biens, en application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, M. Y..., gérant de la société d'exploitation J.P. Y..., précédemment mise en liquidation des biens, l'arrêt retient que l'activité de la société a permis à M. Y... d'obtenir des prêts du Crédit agricole, prêts qui ont servi à faire édifier ou entretenir un atelier, lequel, loué à une société d'exploitation, demeurait, après la liquidation des biens, sa propriété personnelle ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte, tant des conclusions que des documents produits, que M. Y... n'avait obtenu personnellement qu'un seul prêt du Crédit agricole, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis des écritures de la cause et des pièces communiquées ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 1994
Référence
6137220acd580146773f9c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel