Cour de Cassation · comm — 26 octobre 1993
- ECLI
- 6137220bcd580146773f9c6d
- Date
- 26 octobre 1993
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1991) que, par acte du 21 décembre 1984, la société Sophartex laboratoires (la société Sophartex) a souscrit, pour une durée de quatorze semestres, un contrat de location d'une installation téléphonique auprès de la société Compagnie générale de constructions téléphoniques, aux droits de laquelle vient la société Financière Matra communication (la société FINACOM) ; qu'invoquant la carence de la société bailleresse à assurer l'entretien du matériel, ce dont le contrat faisait obligation à l'installateur, la société Sophartex lui a fait connaître, par télex du 18 décembre 1987, qu'elle mettait fin à leurs relations contractuelles ; que la société FINACOM l'a assignée en paiement de redevances impayées et de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ; Attendu que la société FINACOM reproche à l'arrêt d'avoir déclaré résilié à ses torts exclusifs le contrat de location et d'entretien d'installation téléphonique "consenti à la société Sophartex et qui y avait mis unilatéralement fin par son télex du 18 décembre 1987", alors, selon le pourvoi, qu'à la supposer établie, l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'une des parties n'autorise pas l'autre partie à résilier unilatéralement, de son propre chef, le contrat conclu pour une durée déterminée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Financière Matra communication, dont le siège est rue Timbaud à Bois d'Arcy (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Sophartex laboratoires, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blanc, avocat de la société Financière Matra communication, de Me Choucroy, avocat de la société Sophartex laboratoires, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1991) que, par acte du 21 décembre 1984, la société Sophartex laboratoires (la société Sophartex) a souscrit, pour une durée de quatorze semestres, un contrat de location d'une installation téléphonique auprès de la société Compagnie générale de constructions téléphoniques, aux droits de laquelle vient la société Financière Matra communication (la société FINACOM) ; qu'invoquant la carence de la société bailleresse à assurer l'entretien du matériel, ce dont le contrat faisait obligation à l'installateur, la société Sophartex lui a fait connaître, par télex du 18 décembre 1987, qu'elle mettait fin à leurs relations contractuelles ; que la société FINACOM l'a assignée en paiement de redevances impayées et de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ; Attendu que la société FINACOM reproche à l'arrêt d'avoir déclaré résilié à ses torts exclusifs le contrat de location et d'entretien d'installation téléphonique "consenti à la société Sophartex et qui y avait mis unilatéralement fin par son télex du 18 décembre 1987", alors, selon le pourvoi, qu'à la supposer établie, l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'une des parties n'autorise pas l'autre partie à résilier unilatéralement, de son propre chef, le contrat conclu pour une durée déterminée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Sophartex était en droit de se prévaloir des manquements de la société bailleresse à ses obligations pour obtenir la résiliation du contrat aux torts de cette dernière, la cour d'appel, en prononçant cette résiliation, s'est nécessairement placée au jour du prononcé de sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière Matra communication, envers la société Sophartex laboratoires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 octobre 1993
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137220bcd580146773f9c6d
Données disponibles
- Texte intégral