Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 octobre 1993
- ECLI
- 6137220bcd580146773f9c79
- Date
- 19 octobre 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Dax (Landes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Pau, 18 juin 1991), que M. Y... a assigné M. X... en redressement judiciaire, en prétendant que celui-ci était commerçant ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, que la qualité d'intermédiaire n'est pas exclusive de celle de commerçant ; qu'en s'abstenant de rechercher concrètement et en fait si M. X... ne faisait pas des actes de commerce à titre de profession habituelle, au seul motif qu'il aurait servi d'intermédiaire entre des fabricants de foreuses et des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 632 du Code de commerce ; Mais attendu qu'en relevant que, pour soutenir que M. X... faisait des actes de commerce de manière habituelle et en son nom, M. Y... se borne à invoquer une lettre dans laquelle M. X... faisait état de ses activités "de représentation" et en retenant, par motifs adoptés, qu'il résulte des investigations du Tribunal que M. X..., inscrit au registre des agents commerciaux du 24 septembre 1988 au 31 mars 1989, "n'exploite et n'a exploité aucune activité commerciale", la cour d'appel a effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 octobre 1993
Référence
6137220bcd580146773f9c79
Données disponibles
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