Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 1994
- ECLI
- 6137220ccd580146773f9ce2
- Date
- 5 janvier 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation d'une décision rendue le 22 novembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Nazaire, au profit de : 1 / Le Fonds de garantie, représentant la gestion du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 2 / M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., qui s'est pourvu le 3 février 1992 contre une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 22 novembre 1991, n'a, par la suite, ni déposé ni signifié de mémoire ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Fonds de garantie et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 janvier 1994
Référence
6137220ccd580146773f9ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA