Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 1994
- ECLI
- 6137220ccd580146773f9ce7
- Date
- 19 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme Françoise, Paulette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 242, 245, 270 et 271 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la valeur et la portée des documents produits dont elle n'était pas tenue de préciser le contenu, la gravité des faits retenus à l'encontre d'un époux et l'absence de toute excuse, et de déterminer les revenus et les charges réels de l'époux condamné au versement d'une prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 1994
Référence
6137220ccd580146773f9ce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel